Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre Chapitre 3 : Régime de communication.
Art. L213-8
En vigueur depuis le 17 juil. 2008
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d'archives.
Il précise notamment les conditions dans lesquelles donnent lieu à rémunération :
a) L'expédition ou l'extrait authentique des pièces conservées dans les services publics d'archives ;
b) La certification authentique des copies des plans conservés dans ces mêmes services, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;
c) La certification authentique des photocopies et de toutes reproductions et fixations des documents conservés dans ces mêmes services.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l213-8