Partie Partie législative›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE›Chapitre Chapitre 3 : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive.

Art. L523-5

En vigueur depuis le 24 févr. 2004
La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux réalisés pour le compte d'une autre collectivité, d'un autre groupement ou de l'Etat est soumise à l'accord de cette collectivité, de ce groupement ou de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-l523-5

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