Partie Partie législative›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES›Chapitre Chapitre 2 : Biens culturels maritimes.

Art. L532-2

En vigueur depuis le 24 févr. 2004
Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime dont le propriétaire n'est pas susceptible d'être retrouvé appartiennent à l'Etat. Ceux dont le propriétaire n'a pu être retrouvé, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date à laquelle leur découverte a été rendue publique, appartiennent à l'Etat. Les conditions de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-l532-2

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