Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE›Titre TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES›Chapitre Chapitre 1er : Immeubles›Sect. Section 6 : Domaines nationaux›§ Sous-section 3 : Droit de préemption
Art. L621-39
En vigueur depuis le 9 juil. 2016
L'Etat est informé avant toute cession de l'une des parties d'un domaine national appartenant à une personne autre que lui ou l'un de ses établissements publics. Il peut exercer un droit de préemption.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l621-39