Partie Partie législative›Livre LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES.
Art. L770-3
En vigueur depuis le 24 févr. 2004
Pour l'application de l'article L. 770-1 au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
a) Les mots : " département " ou " région " par le mot : " territoire " ;
b) Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat dans le territoire ".
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l770-3