Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre Ier : Régime de circulation des biens culturels›Sect. Section 2 : Sortie temporaire des biens culturels et des trésors nationaux
Art. R111-15
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Les autorisations mentionnées aux articles R. 111-13 et R. 111-14 précisent la ou les destinations du bien et la date de son retour obligatoire.
Elles peuvent être prorogées ou modifiées, au plus tard quinze jours avant leur expiration, au vu de justifications apportées par le demandeur.
Le formulaire au moyen duquel est présentée la demande est établi par arrêté du ministre chargé de la culture.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r111-15