Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre Ier : Régime de circulation des biens culturels›Sect. Section 1 : Délivrance des certificats d'exportation des biens culturels
Art. R111-8
En vigueur depuis le 27 mai 2011
L'examen de chaque demande de certificat est confié, par le ministre chargé de la culture, à une ou plusieurs personnes qui apprécient l'intérêt historique, artistique ou archéologique du bien.
Lorsque l'instruction du dossier l'exige, le ministre demande la présentation du bien dans un lieu qu'il détermine.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r111-8