Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre IV : Dispositions pénales
Art. R114-18
En vigueur depuis le 20 juil. 2018
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour le propriétaire d'un trésor national ou son mandataire :
1° De ne pas déclarer le lieu de conservation du trésor national ou un changement de son lieu de conservation ou de ne pas le présenter aux agents habilités à cette fin, en infraction aux dispositions de l'article L. 111-7-1 ;
2° De réaliser sur un trésor national les travaux de modification ou de restauration sans autorisation préalable ou de ne pas les réaliser conformément à l'autorisation délivrée, en infraction aux dispositions de l'article L. 111-7-2 ;
3° D'aliéner par lots ou pièces un trésor national constitué par un fonds d'archives, une collection ou un ensemble de biens culturels au sens de l'article L. 111-7-3, en infraction aux dispositions de ce même article.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r114-18