Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre Ier : Acquisition de biens culturels présentant le caractère de Trésor national et faisant l'objet d'un refus de certificat d'exportation

Art. R121-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
La désignation d'un nouvel expert, en cas de divergence entre les deux premiers, conjointement par le ministre chargé de la culture et le propriétaire du bien intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date la plus tardive de réception du rapport par le ministre ou par le propriétaire. A défaut, le président du tribunal judiciaire de Paris procède à cette désignation ; il est saisi par la partie la plus diligente. Les conditions d'établissement et de remise du rapport sont celles prévues à l'article R. 121-3.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r121-4

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