Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL›Chapitre Chapitre II : Cité de l'architecture et du patrimoine›Sect. Section 2 : Organisation et fonctionnement

Art. R142-8

En vigueur depuis le 27 mai 2011
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. Il peut également être convoqué à la demande du ministre chargé de la culture ou de la majorité de ses membres.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r142-8

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