Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre Chapitre II : Collecte, conservation et protection›Sect. Section 1 : Archives publiques›§ Paragraphe 2 : Collecte et conservation des archives publiques

Art. R212-18-2

En vigueur depuis le 5 mai 2017
La conservation mutualisée d'archives numériques répond aux normes, conformes aux règles de l'art, qui portent notamment sur : 1° La sécurité et la redondance des infrastructures logicielles et matérielles ; 2° La gestion du cycle de vie des données et de leurs métadonnées ; 3° La présence de mécanismes destinés à assurer l'intégrité et la lisibilité dans le temps des informations ; 4° La traçabilité de l'ensemble des actions effectuées dans le système d'archivage électronique ; 5° La garantie de restitution de tout ou partie des données et de leurs métadonnées, ainsi que des informations de traçabilité afférentes.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r212-18-2

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