Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre Chapitre II : Collecte, conservation et protection›Sect. Section 1 : Archives publiques›§ Paragraphe 4 : Sanction administrative prévue à l'article L. 214-10
Art. R212-32
En vigueur depuis le 27 mai 2011
L'interdiction d'accès aux locaux publics où sont consultées les archives est prononcée par le ministre chargé de la culture.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r212-32