Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre Chapitre II : Collecte, conservation et protection›Sect. Section 1 : Archives publiques›§ Sous-section 4 : Archives de la défense
Art. R212-66
En vigueur depuis le 31 déc. 2023
La direction chargée des archives de la défense exerce sur les archives de la défense les attributions confiées à l'administration des archives par le présent code.
Elle est responsable du contrôle scientifique et technique sur les archives de la défense et en assure l'exécution.
Ce contrôle exercé sur pièce ou sur place porte sur les mêmes domaines et poursuit les mêmes objectifs que ceux énumérés à l'article R. 212-3 dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la défense.
Il peut être exercé par un service d'archives définitives désigné dans les conditions précisées par arrêté du ministre de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r212-66