Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE›Chapitre Chapitre II : Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales›Sect. Section 4 : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive›§ Sous-section 3

Art. R522-9

En vigueur depuis le 11 mai 2017
L'agrément prévu à l'article R. 522-8 est délivré par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche aux services et personnes de droit public ou privé, qui disposent de personnels permanents justifiant des qualifications requises en matière d'archéologie et de conservation du patrimoine, ainsi que de la capacité administrative, technique et financière de réaliser les opérations d'archéologie préventive susceptibles de leur être confiées, dans les conditions exigées par le présent titre. Les qualifications requises sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r522-9

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