Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE›Chapitre Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive›Sect. Section 7 : Mise en œuvre des fouilles›§ Sous-section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles
Art. R523-49
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Lorsque l'aménageur est une personne privée, il ne peut confier l'opération archéologique prescrite à un opérateur que lui-même ou un de ses actionnaires contrôle, directement ou indirectement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r523-49