Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES›Chapitre Chapitre VI : Règles relatives à la conservation, à la sélection, à l'étude du patrimoine archéologique mobilier et au rapport d'opération›Sect. Section 3 : Conservation, sélection et étude du patrimoine archéologique mobilier après remise à l'Etat du rapport d'opération et des données scientifiques

Art. R546-9

En vigueur depuis le 10 juil. 2021
La sélection des biens archéologiques mobiliers dont la conservation présente un intérêt scientifique, arrêtée par le service de l'Etat chargé de l'archéologie en application du premier alinéa de l'article L. 546-2, est approuvée par le préfet de région et notifiée, le cas échéant, au propriétaire des biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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