Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : Institutions›Sect. Section 1 : Commission nationale du patrimoine et de l'architecture
Art. R611-15
En vigueur depuis le 1 avr. 2017
Le scrutin secret est de droit pour l'émission des avis lorsqu'il est demandé par le tiers au moins des membres présents.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r611-15