Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : Institutions›Sect. Section 1 : Commission nationale du patrimoine et de l'architecture
Art. R611-2
En vigueur depuis le 1 avr. 2017
La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture comprend des membres de droit et des membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans.
Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. Le suppléant d'un membre titulaire nommé à raison de son mandat électif local peut être choisi parmi les membres d'une assemblée autre que celle à laquelle appartient le membre titulaire.
Les membres titulaires choisis à raison de leur mandat électif local, ainsi que leurs suppléants, sont nommés après consultation, selon le cas, du président de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des communautés de France, de l'Assemblée des départements de France ou de l'Association des régions de France.
Les membres peuvent appartenir à plusieurs sections. Ils ne peuvent siéger dans la même section à des titres différents.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r611-2