Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : Institutions›Sect. Section 1 : Commission nationale du patrimoine et de l'architecture

Art. R611-9

En vigueur depuis le 2 janv. 2021
La section “ protection des grottes ornées au titre des monuments historiques et travaux ” comprend les membres suivants : 1° Dix représentants de l'Etat : a) Cinq membres de droit : – le directeur général des patrimoines et de l'architecture ; – le chef de l'inspection des patrimoines ; – le sous-directeur de l'archéologie ; – le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ; – le responsable du Laboratoire de recherche des monuments historiques ; b) Cinq membres nommés : – trois membres de l'inspection des patrimoines ; – deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité archéologie ; 2° Trois membres titulaires d'un mandat électif : – deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ; – un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ; 3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ; 4° Dix personnalités qualifiées.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r611-9

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