Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›Titre TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES›Chapitre Chapitre Ier : Immeubles›Sect. Section 2 : Inscription des immeubles›§ Sous-section 1 : Procédures d'inscription et de radiation de l'inscription

Art. R621-58

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
La décision d'inscription de l'immeuble est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer les affectataires ou occupants successifs. Cette décision est notifiée avec l'indication de l'étendue de la servitude de protection au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme qui l'annexe à ce plan, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074236#art-r621-58

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil