Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›Titre TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES›Chapitre Chapitre II : Objets mobiliers›Sect. Section 1 : Classement des objets mobiliers›§ Sous-section 1 : Procédures de classement, d'instance de classement et de déclassement

Art. R622-1-2

En vigueur depuis le 1 avr. 2017
L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 622-1-2 est le ministre chargé de la culture. L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa du même article est le préfet de région. La décision d'autorisation mentionne la durée du déplacement autorisé.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r622-1-2

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