Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›Titre TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES›Chapitre Chapitre II : Objets mobiliers›Sect. Section 3 : Dispositions communes aux objets mobiliers classés et aux objets inscrits›§ Sous-section 1 : Assistance à maîtrise d'ouvrage

Art. R622-52

En vigueur depuis le 27 mai 2011
L'exercice des missions définies aux articles R. 622-45 et R. 622-47 est assuré par les services déconcentrés du ministère chargé des monuments historiques, sur décision du préfet de région ou par un service à compétence nationale sur décision du ministre chargé des monuments historiques.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r622-52

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