Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›Titre TITRE III : SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES›Chapitre Chapitre Ier : Classement au titre des sites patrimoniaux remarquables›Sect. Section 1 : Procédure de classement et de modifications

Art. R631-1

En vigueur depuis le 1 avr. 2017
Lorsque le ministre chargé de la culture sollicite l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, sur un projet de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables en application du premier alinéa de l'article L. 631-2, cet accord est réputé donné à défaut de réponse dans les trois mois de la saisine.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r631-1

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