Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN GUADELOUPE, EN GUYANE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION

Art. R710-7

En vigueur depuis le 1 avr. 2017
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture prévue à l'article R. 611-23 comprend huit membres : 1° Trois représentants de l'Etat, membres de droit : a) Le directeur des affaires culturelles ; b) L'architecte des Bâtiments de France désigné au b du 1° de l'article R. 710-6 ; c) Le fonctionnaire de l'Etat désigné au b du 1° de l'article R. 710-6 ; 2° Deux membres titulaires d'un mandat électif national ou local : a) Le président ; b) Un membre désigné par le représentant de l'Etat parmi les autres élus de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ; 3° Un membre désigné par le représentant de l'Etat parmi les représentants d'associations ou de fondations mentionnés au 3° de l'article R. 710-6 ; 4° Deux membres désignés par le représentant de l'Etat parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article R. 710-6.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r710-7

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