Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre III : Service de l'aide technique et service de la coopération›Sect. Section II : Dispositions communes›§ Paragraphe 2 : Droits et obligations.
Art. L106
En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération ont droit à la gratuité ou au remboursement des soins médicaux, des fournitures de médicaments et des frais d'hospitalisation dans les conditions qui sont fixées par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-l106