Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier›Titre TITRE Ier : Dispositions générales relatives au service national›Chapitre Chapitre III : Le recensement.

Art. L113-6

En vigueur depuis le 19 août 2026
La gestion des dossiers des personnes recensées est assurée par l'administration chargée du service national, qui peut solliciter les autres administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration et obtenir d'elles, sans qu'elle puisse se voir opposer le secret professionnel, notamment le secret mentionné à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, toutes les informations et les données strictement nécessaires aux fins d'application de l'article L. 113-7 du présent code. Par dérogation au premier alinéa du présent article et pour le recueil des informations relatives aux compétences attestées mentionnées à l'article L. 113-2, l'administration chargée du service national peut, avec l'accord de son titulaire, recueillir les données du passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'un des régimes de défense prévus aux titres Ier à V et VII du livre Ier et aux titres Ier et II du livre II de la deuxième partie du code de la défense, les agents de l'administration chargée du service national sont, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, destinataires des données contenues dans le passeport d'orientation, de formation et de compétences, pour les seuls besoins du recueil des informations relatives aux compétences attestées mentionnées à l'article L. 113-2.
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