Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier›Titre TITRE Ier bis : Dispositions relatives au service civique.›Chapitre Chapitre II : L'engagement de service civique et le volontariat associatif.›Sect. Section 4 : Indemnité.

Art. L120-23

En vigueur depuis le 2 août 2014
Le bénéfice des dispositions de la présente section est maintenu durant la période d'accomplissement du contrat au profit de la personne volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service ou à une maladie professionnelle.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-l120-23

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