Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier›Titre TITRE Ier bis : Dispositions relatives au service civique.›Chapitre Chapitre II : L'engagement de service civique et le volontariat associatif.›Sect. Section 3 : Les relations entre la personne volontaire et la personne morale agréée.
Art. L120-8
En vigueur depuis le 30 juil. 2015
Sauf dérogation accordée par l'Agence du service civique dans le cadre de la procédure d'agrément prévue à la section 6, l'accomplissement des missions afférentes au contrat représente, sur la durée du contrat, au moins vingt-quatre heures par semaine.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, la durée hebdomadaire du contrat ne peut dépasser quarante-huit heures, réparties au maximum sur six jours. Pour les mineurs âgés de seize à dix-huit ans, la durée hebdomadaire du contrat ne peut dépasser trente-cinq heures, réparties au maximum sur cinq jours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-l120-8