Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE IV : Dispositions pénales et disciplinaires›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières au service de l'aide technique et au service de la coopération.
Art. L159
En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Est coupable de non-exécution de mission du service de l'aide technique ou du service de la coopération et passible des peines du premier alinéa de l'article 465 du code de justice militaire tout jeune homme affecté à l'un de ces services qui, hors le cas de force majeure, n'obtempère pas à une injonction, faite par l'autorité française qualifiée, d'accomplir la mission générale ou particulière qui lui est confiée dans le service.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-l159