Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes de service national›Chapitre Chapitre II : Exemptions, dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national›Sect. Section I : Exemptions.

Art. L29

En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Les jeunes gens qui n'ont pas été classés aptes au service sont exemptés des obligations du service national actif et des obligations de réserve du service militaire. En vue de leur emploi dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, ils peuvent être affectés à un emploi de défense s'ils présentent l'aptitude, médicalement constatée, exigée pour cet emploi.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-l29

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