Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre Ier : Service militaire›Sect. Section II : Service militaire actif.

Art. L77

En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le Gouvernement peut rappeler sous les drapeaux tout ou partie des personnels soumis aux obligations du service militaire.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-l77

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