Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre Ier : Service militaire›Sect. Section IV : Disponibilité et réserve du service militaire.
Art. L85
En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Les hommes et les femmes de la disponibilité et les hommes et les femmes de la réserve appelés en cas de mobilisation, rappelés ou convoqués par application des articles L. 82 et L. 84, sont considérés sous tous les rapports comme des militaires du service actif et soumis, dès lors, à toutes les obligations imposées par les lois et règlements.
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-l85