Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE Ier : Obligations du service national.›Chapitre Chapitre Ier : Le recensement.
Art. R*111-17-3
En vigueur depuis le 3 avr. 2002
Par dérogation à l'article R. 111-10, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées au haut-commissaire de la République à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.
Le haut-commissaire de la République vérifie ces listes. Il les rectifie en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française.
Il les arrête définitivement les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. A ces dates, il les transmet accompagnées des notices individuelles correspondantes à l'organisme chargé du service national territorialement compétent.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-r-111-17-3