Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre II bis : Service dans la police nationale›Sect. Section II : Disponibilité et réserve dans la police nationale.
Art. R*201-20-5
En vigueur depuis le 18 mars 1998
Le ministre de l'intérieur fixe chaque année le nombre et la durée des engagements spéciaux qui peuvent être souscrits en application des dispositions de l'article L. 94-14.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-r-201-20-5