Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre II ter : Service de sécurité civile›Sect. Section I : Service de sécurité civile en qualité de sapeur-pompier auxiliaire›§ Paragraphe 1er : Affectation.

Art. R*201-25

En vigueur depuis le 18 mars 1998
Dans chaque département, le nombre des sapeurs-pompiers auxiliaires ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total des sapeurs-pompiers professionnels du département. Dans les départements où le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est inférieur à cinquante, le nombre maximum des sapeurs-pompiers auxiliaires est fixé à cinq.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-r-201-25

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