Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre II ter : Service de sécurité civile›Sect. Section I : Service de sécurité civile en qualité de sapeur-pompier auxiliaire›§ Paragraphe 3 : Hiérarchie - Avancement.

Art. R*201-31

En vigueur depuis le 18 mars 1998
Les sapeurs-pompiers auxiliaires qui possèdent des diplômes requis pour l'exercice des professions de médecin, de pharmacien ou de vétérinaire peuvent être nommés lieutenants auxiliaires après avoir réussi un examen et servi pendant trois mois à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L. 149-1.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-r-201-31

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