Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre II ter : Service de sécurité civile›Sect. Section II : Service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire›§ Paragraphe 4.

Art. R*201-48

En vigueur depuis le 18 mars 1998
Les dispositions des articles R.* 201-6 à R.* 201-20 sont applicables aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire, le ministre chargé des forêts exerçant les attributions prévues aux-dits articles au ministre de l'intérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071335#art-r-201-48

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil