Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre II ter : Service de sécurité civile›Sect. Section II : Service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire›§ Paragraphe 4.
Art. R*201-48
En vigueur depuis le 18 mars 1998
Les dispositions des articles R.* 201-6 à R.* 201-20 sont applicables aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire, le ministre chargé des forêts exerçant les attributions prévues aux-dits articles au ministre de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-r-201-48