Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre V : Dispositions communes aux formes civiles du service national
Art. R*234
En vigueur depuis le 18 mars 1998
Les dispositions des articles R. 110 à R. 114, R. 116 à R. 118 et R. 120 sont applicables aux personnes effectuant une forme civile du service national ainsi qu'à leurs ayants droit. Les allocations prévues auxdits articles sont attribuées et versées selon les modalités fixées par instruction du ministre responsable.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-r-234