Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre Ier : Définition et principes du service national›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section I : Appel avancé et report d'incorporation›§ Paragraphe 2 : Report d'incorporation.

Art. R*5

En vigueur depuis le 18 mars 1998
Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2-2°, peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 35. A défaut, ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071335#art-r-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil