Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activités du service national›Sect. Section I : Dispenses›§ Paragraphe 1er : Dispenses à caractère social

Art. R*63

En vigueur depuis le 18 mars 1998
Le préfet du département procède à l'instruction des demandes et formule des propositions tendant à classer les jeunes gens dans l'une des catégories et sous-catégories prévues aux articles R.* 56 et R.* 57. Il donne son avis sur les dossiers de demande de dispense au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 32. Il transmet les dossiers, dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de leur réception, le cas échéant en l'état, pour décision, à la commission régionale prévue à l'article L. 32, ou à la commission régionale du Languedoc-Roussillon lorsque les demandes ont été formulées par les jeunes gens recensés à l'étranger.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-r-63

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