Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE Ier : Obligations du service national.›Chapitre Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique›Sect. Section III : Indemnité

Art. R121-31

En vigueur depuis le 7 déc. 2023
Les titres-repas doivent dans tous les cas comporter, en caractères très apparents, les mentions suivantes : 1. Titre-repas du volontaire ; 2. Les nom et adresse de l'émetteur ; 3. Le nom et l'adresse de la personne ou de l'établissement bancaire à qui les titres doivent être présentés au remboursement par les restaurateurs ou assimilé ; 4. Le montant de la valeur libératoire du titre ; 5. L'année civile d'émission ; 6. Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ; 7. La période d'utilisation ; 8. Le nom et l'adresse du restaurateur ou assimilé chez qui le repas a été consommé ou acheté. Les mentions prévues aux 1 à 7 sont apposées au recto du titre par l'émetteur. La personne morale précitée indique, avant de remettre les titres-repas aux volontaires, la période d'utilisation mentionnée au 7 si elle n'a pas été apposée par l'émetteur. Les mentions prévues au 8 du présent article sont apposées par le restaurateur ou assimilé au moment de l'acceptation du titre. Les émetteurs doivent prévoir des signes de sécurité communs et facilement reconnaissables par les utilisateurs à apposer au recto et au verso des titres-repas.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-r121-31

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