Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre Ier : Service militaire›Sect. Section II : Recrutement des cadres de réserve du service militaire›§ Paragraphe 2 : Recrutement et formation des cadres de réserve.
Art. R141
En vigueur depuis le 18 mars 1998
Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ou du brevet de préparation militaire parachutiste qui ont été jugés aptes à recevoir la formation d'élève officier de réserve peuvent être admis soit à la préparation militaire supérieure, soit au cycle préparatoire visés à l'article R. 140 (2°).
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-r141