Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activités du service national›Sect. Section I : Dispenses›§ Paragraphe 3 : Résidence à l'étranger.
Art. R76
En vigueur depuis le 18 mars 1998
Les jeunes gens à qui une dispense des obligations du service national actif a été notifiée en application des dispositions des articles R. 74 et R. 75 ont la faculté de renoncer à cette dispense à condition de n'avoir pas atteint l'âge de vingt-neuf ans et de résider effectivement en France ou dans la zone de proximité définie à l'article R. 69.
Ils sont alors appelés au service actif dans les quatre mois qui suivent la date de leur renonciation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-r76