Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT›Chapitre Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération›Sect. Sous-paragraphe 1 : Ski alpin et activités dérivées.
Art. A212-185
En vigueur depuis le 7 mai 2020
Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin, en tant qu'elle intègre :
-les compétences techniques ;
-les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-a212-185