Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT›Chapitre Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération›Sect. Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude
Art. A212-195
En vigueur depuis le 7 déc. 2017
L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 permet de vérifier la capacité du candidat à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :
1° Un test technique de sécurité ;
2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-3.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-a212-195