Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT›Chapitre Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération›Sect. Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude

Art. A212-213

En vigueur depuis le 7 déc. 2017
Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant et comprenant : - un représentant de la Fédération française de parachutisme ; - un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles ; - un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum d'un diplôme d'Etat de niveau IV en parachutisme.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-a212-213

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