Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques›§ Paragraphe 3 : Plan d'organisation de la surveillance et des secours

Art. A322-16

En vigueur depuis le 10 juin 2016
Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, transmis dans les conditions prévues à l'article D. 322-16, doit être obligatoirement connu de tous les personnels permanents ou occasionnels de l'établissement. L'exploitant doit s'assurer que ces personnels sont en mesure de mettre en application ledit plan.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-a322-16

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