Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques›§ Paragraphe 5 : Garanties de techniques et de sécurité

Art. A322-26

En vigueur depuis le 30 avr. 2008
Dans les parties de bassin où la profondeur n'excède pas 1,50 mètre, la pente du radier des bassins ne dépasse pas 0,10 mètre par mètre. Dans ces zones le bassin ne présente pas de brusque changement de profondeur. La pente du radier des pataugeoires ne dépasse pas 0,05 mètre par mètre.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-a322-26

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