Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité›Sect. Section 3 : Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique›§ Paragraphe 3 : Dispositions particulières au trimix et à l'héliox
Art. A322-97
En vigueur depuis le 1 avr. 2012
En complément du matériel énoncé à l'article A. 322-78, l'organisation d'une plongée au mélange trimix ou héliox impose la présence sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion des équipements suivants :
-une ligne lestée de descente et de remontée pouvant également être utilisée pour la décompression ;
-une copie de la ou des planifications de plongées prévues ;
-un support logistique ou une embarcation support de pratique avec une personne en surface habilitée pour la manœuvrer.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-a322-97