Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION›Chapitre Chapitre II : Autres organismes de concertation›Sect. Section 2 : Le Conseil supérieur des sports de montagne
Art. D142-30
En vigueur depuis le 25 juil. 2007
Le président du conseil supérieur prépare, coordonne et anime les séances du conseil. Il assure la continuité de son fonctionnement en liaison avec le secrétariat permanent.
Le président du conseil supérieur et les présidents des commissions peuvent appeler, à titre consultatif, toute personne compétente sur les questions traitées.
Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par an ou à la demande d'un tiers de ses membres.
Le secrétariat permanent du conseil est assuré par les soins de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-d142-30